Un plan de prévention est obligatoire dès qu’une entreprise extérieure intervient dans votre établissement et que l’analyse menée en commun fait apparaître des risques d’interférence entre ses activités et les vôtres, quelle que soit la durée de l’intervention (article R4512-6 du Code du travail). Il doit en plus être établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans deux cas (article R4512-7) : une opération d’au moins 400 heures de travail prévisibles sur douze mois au plus, sous-traitants compris, ou des travaux inscrits sur la liste des travaux dangereux de l’arrêté du 19 mars 1993, quelle que soit leur durée.
Ce guide, qui complète notre dossier sur le plan de prévention, explique comment compter les 400 heures, reproduit les 21 rubriques de la liste officielle, propose un arbre de décision et traite les cas limites. Pour vérifier une opération précise, faites le test « plan écrit obligatoire ? » de notre générateur gratuit : il applique ces deux critères en quelques clics.
Plan de prévention et Code du travail : deux niveaux d’obligation
Les règles du Code du travail sur les entreprises extérieures s’appliquent à toute opération, « quelle que soit sa nature », réalisée par une entreprise extérieure dans un établissement de l’entreprise utilisatrice, « y compris dans ses dépendances ou chantiers » (R4511-1) : maintenance, nettoyage, gardiennage ou informatique, ponctuels ou réguliers (INRS). Le Code distingue ensuite le plan lui-même et sa forme écrite.
| Étape | Ce que prévoit le texte | Article |
|---|---|---|
| Inspection commune préalable | Avant l’opération, inspection commune des lieux de travail, des installations et des matériels mis à disposition | R4512-2 |
| Analyse commune des risques | Les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures analysent ensemble les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels | R4512-6, premier alinéa |
| Plan de prévention | Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan définissant les mesures prises par chaque entreprise | R4512-6, second alinéa |
| Plan écrit | À partir de 400 heures prévisibles sur douze mois au plus, ou pour des travaux de la liste fixée par arrêté | R4512-7 |
L’obligation d’établir un plan dépend donc de l’existence de risques de coactivité, pas de la durée : selon l’INRS, une prestation intellectuelle ou des travaux d’une seule journée appellent un plan dès lors que des risques d’interférence existent (focus juridique de l’INRS). L’article R4512-7 ne décide que de la forme : hors de ses deux cas, le plan peut rester oral.
Le déroulé de la visite fait l’objet de notre article sur l’inspection commune préalable, et le contenu minimal du plan (R4512-8) est repris dans notre modèle de plan de prévention.
Le seuil de 400 heures : comment le calculer
Le premier cas vise l’opération qui « représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus ». Quatre règles en découlent :
- On compte par opération, pas par entreprise. L’opération désigne « les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif » (R4511-4). Les contrats d’une même opération s’additionnent, « et non pas entreprise extérieure par entreprise extérieure » (INRS).
- Les sous-traitants entrent dans le total, y compris ceux appelés après le début de l’intervention, auxquels les procédures s’appliquent à nouveau (R4512-1).
- On raisonne en heures prévisibles, périodes discontinues comprises. La durée prévisible de l’intervention et le nombre prévisible de travailleurs, que chaque entreprise extérieure doit vous indiquer par écrit (R4511-10), fondent le calcul.
- Le seuil peut être franchi en cours de route : l’écrit s’impose « dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ».
Gardez le détail du calcul : les entreprises extérieures fournissent à l’inspection du travail, sur sa demande, l’état des heures réellement passées (R4511-12).
Exemple illustratif : Usine Alpha, entreprise utilisatrice fictive, prépare l’arrêt technique d’une ligne avec trois entreprises extérieures fictives. On suppose qu’aucune tâche ne relève de la liste des travaux dangereux.
| Entreprise extérieure | Travaux | Estimation | Heures prévisibles |
|---|---|---|---|
| Maintenance mécanique (titulaire) | Révision des réducteurs | 4 techniciens × 8 h × 8 jours | 256 |
| Métrologie (sous-traitant du titulaire) | Contrôle et réglage des capteurs | 2 techniciens × 8 h × 5 jours | 80 |
| Nettoyage industriel | Nettoyage de la ligne avant redémarrage | 3 agents × 7 h × 4 jours | 84 |
| Total de l’opération | 420 |
Aucune entreprise n’atteint seule 400 heures, mais l’opération les dépasse : le plan doit être écrit. Estimé à 360 heures puis prolongé de deux jours pour les quatre techniciens (64 heures de plus), le même arrêt aurait exigé un plan écrit dès que ce dépassement serait apparu.
La liste des travaux dangereux de l’arrêté du 19 mars 1993
Le second cas ne dépend pas de la durée : il s’applique « quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux » fixés par arrêté (R4512-7, 2°). Hors établissements agricoles, la liste figure à l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 1993. Le tableau reproduit ses 21 rubriques dans la version en vigueur au 29 octobre 2026, relue sur Légifrance (article 1er modifié par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er mai 2008).
| N° | Travaux dangereux (texte de l’arrêté, typographie harmonisée) |
|---|---|
| 1 | Travaux exposant à des rayonnements ionisants. |
| 2 | Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. |
| 3 | Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes. |
| 4 | Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne en application de l’article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. |
| 5 | Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants : véhicules à benne basculante ou cabine basculante ; machines à cylindre ; machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail. |
| 6 | Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures. |
| 7 | Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température. |
| 8 | Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs. |
| 9 | Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation. |
| 10 | Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T. B. T. |
| 11 | Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R. 4323-17 du code du travail. |
| 12 | Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. |
| 13 | Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB. |
| 14 | Travaux exposant à des risques de noyade. |
| 15 | Travaux exposant à un risque d’ensevelissement. |
| 16 | Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés à l’article R. 4534-103 du code du travail. |
| 17 | Travaux de démolition. |
| 18 | Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée. |
| 19 | Travaux en milieu hyperbare. |
| 20 | Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825. |
| 21 | Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu. |
Quelques repères de lecture :
- Une seule rubrique suffit, même pour une partie seulement des travaux de l’opération (analyse de l’OPPBTP).
- Rubrique 4 : le plan d’opération interne est un plan de gestion de crise imposé à certaines installations classées, notamment les sites dits Seveso (même source).
- Rubrique 11 : l’article R4323-17 vise les équipements dont l’utilisation est réservée à des travailleurs désignés, et la maintenance et la modification à des travailleurs affectés à ces tâches, lorsque les mesures générales des articles R4321-1 et R4321-2 ne suffisent pas.
- Rubrique 21 : le permis de feu reste un document distinct, que vous pouvez gérer avec une application de permis de feu.
- Renvois anciens : l’article 1er n’a pas été modifié depuis 2008 et renvoie encore à des décrets de 1965 et de 1977. En cas de doute sur une rubrique, interrogez le service prévention de votre Carsat ou l’inspection du travail.
Deux autres listes existent : celle de l’arrêté du 10 mai 1994 pour les établissements agricoles, à laquelle renvoie l’INRS, et, pour les mines et carrières, la liste complémentaire de l’arrêté du 11 juin 2019 (certains travaux souterrains, chutes de hauteur de plus de 3 mètres), qui s’ajoute à celle de 1993.
Arbre de décision : plan oral ou plan écrit ?
- Une entreprise extérieure intervient-elle dans votre établissement, ses dépendances ou ses chantiers ? Les entreprises de travail temporaire, par exemple, n’en sont pas (INRS). Écartez aussi les régimes particuliers : chargement ou déchargement par un transporteur, chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à coordination, chantier clos et indépendant, construction ou réparation navales (R4511-2, R4511-3, R4515-1).
- Menez l’inspection commune préalable et l’analyse commune des risques, qui précèdent toute opération.
- Des risques d’interférence existent-ils ? Si oui, un plan arrêté d’un commun accord est obligatoire avant le début des travaux. Si l’analyse conclut à l’inverse, gardez-en la trace : l’INRS juge difficilement imaginable qu’une opération longue n’en comporte aucun.
- Tout ou partie des travaux figure-t-il sur la liste de 1993, ou sur la liste agricole ou celle des mines et carrières ? Si oui, le plan est écrit, quelle que soit la durée.
- Les heures prévisibles des entreprises extérieures et de leurs sous-traitants atteignent-elles 400 heures sur douze mois au plus ? Si oui, le plan est écrit.
- Sinon, le plan peut être oral, mais l’INRS recommande de l’écrire, et il devient écrit obligatoire dès qu’il apparaît que le total atteindra 400 heures.
Lorsque l’écrit est obligatoire, l’entreprise utilisatrice informe aussi par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux (R4512-12). Les questions 4 et 5 forment le test de notre générateur, pour la liste de 1993 : indiquez les heures prévisibles, cochez les rubriques concernées, et la réponse s’affiche avec l’article applicable. Ouvrir le générateur de plan de prévention.
Les cas limites
Une intervention courte, sans travaux dangereux
Une intervention d’une heure ou d’une journée n’échappe pas au plan si elle crée des risques d’interférence, mais sous 400 heures et hors liste, il peut rester oral. L’INRS recommande pourtant l’écrit, et l’OPPBTP conseille de formaliser systématiquement le plan, par exemple sous une forme simplifiée : l’écrit assure la traçabilité des mesures et permet à l’entreprise utilisatrice de justifier qu’elle a informé l’entreprise extérieure des risques liés à son activité (OPPBTP).
Travaux urgents et dépannages
Les articles R4511-1 et suivants ne prévoient pas de dispense pour l’urgence. Seule l’information des CSE est adaptée : prévenus de la date de l’inspection commune préalable au plus tard trois jours avant, ils le sont « sur le champ » en cas d’urgence (R4514-1). L’inspection, l’analyse et le plan restent donc à mener, même vite. Pour des dépannages prévisibles (astreinte, contrat de maintenance), préparez à l’avance la partie commune du plan, à compléter à chaque intervention.
Interventions récurrentes : le « plan de prévention annuel »
Le Code du travail ne connaît pas de plan annuel. Un plan de prévention n’a pas de durée de validité réglementaire : il vaut aussi longtemps que l’opération et doit être revu dès que de nouveaux salariés interviennent ou que de nouvelles installations ou de nouveaux équipements sont utilisés (INRS). Pour les opérations répétitives sous contrat annuel ou pluriannuel, l’INRS cite la démarche de la recommandation R474 de l’Assurance maladie : une partie commune à toutes les interventions, une partie propre à chacune. Trois points de vigilance :
- la partie commune ne suffit jamais seule : des entreprises ont été condamnées pour absence de plan de prévention parce que leur plan annuel était trop général ou n’avait pas évolué avec l’intervention (Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-84314 ; Cass. crim., 8 novembre 2011, n° 11-81422, cités par l’INRS) ;
- les mesures décidées en cours de travaux donnent lieu à une mise à jour du plan (R4513-4) ;
- les heures s’additionnent : des interventions discontinues qui concourent au même objectif comptent ensemble sur douze mois.
Chargement et déchargement
Le chargement ou le déchargement par une entreprise extérieure qui transporte des marchandises fait l’objet d’un document écrit, le protocole de sécurité, « remplaçant le plan de prévention » (R4515-1 et R4515-4) : voir notre article sur le protocole de sécurité.
Chantiers de bâtiment et de génie civil
Le plan de prévention ne s’applique pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l’obligation de coordination, ni aux autres chantiers clos et indépendants (R4511-3). Sur les chantiers coordonnés, la prévention relève de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, avec un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque le chantier est soumis à un plan général de coordination (L4532-9), comme l’explique notre article PPSPS ou plan de prévention.
Qui rédige le plan et qui en répond ?
Le plan est arrêté « d’un commun accord » par les employeurs (R4512-6) : ce n’est ni le document de l’entreprise utilisatrice seule, ni celui du prestataire. Les rôles sont toutefois répartis :
- l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention, les siennes et celles des entreprises extérieures (R4511-5). Elle organise l’inspection commune préalable et ne peut pas laisser la coordination aux seuls intervenants (INRS) ; pendant les travaux, elle s’assure que les mesures sont exécutées (R4513-1) ;
- chaque employeur reste responsable des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie (R4511-6) ; le chef de l’entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu’à un travailleur doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires (R4511-9) ;
- les membres du CSE qui participent à l’inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures, porté sur le plan lorsqu’il doit être écrit (R4514-3).
La signature n’est pas imposée, mais l’INRS souligne qu’elle permet d’attester que chaque entreprise a pris part au plan et en accepte les mesures. Côté sanctions, l’employeur ou son délégataire qui méconnaît par sa faute personnelle les règles applicables aux entreprises extérieures encourt une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés (L4741-1 ; analyse de l’OPPBTP).
À qui le plan écrit est-il tenu à disposition ?
Lorsque l’écrit est obligatoire, le Code n’impose pas d’envoyer le plan à l’administration, mais de le tenir à la disposition des acteurs suivants :
| Destinataire | Ce que prévoit le texte | Article |
|---|---|---|
| Inspection du travail | Plan tenu à sa disposition pendant toute la durée des travaux ; l’entreprise utilisatrice l’informe par écrit de l’ouverture des travaux | R4512-12 |
| Agents de prévention de la sécurité sociale (Carsat, Cramif, CGSS) et, le cas échéant, OPPBTP | Plan tenu à leur disposition pendant toute la durée des travaux | R4512-12 |
| Médecins du travail des entreprises utilisatrice et extérieures | Plan tenu à leur disposition, mises à jour signalées, communication sur demande | R4513-9 |
| CSE des entreprises utilisatrice et extérieures | Mêmes règles, et toutes informations nécessaires à l’exercice de leurs missions | R4514-2 |
Outiller le suivi des plans de prévention
Pour une intervention, notre générateur gratuit vous aide à préparer le plan : il guide la saisie, de l’inspection commune aux signataires, exporte le plan en PDF ou en Word et l’enregistre dans votre navigateur, sans en envoyer le contenu à Softyflow. Quand les entreprises extérieures se succèdent, la difficulté devient le suivi : cumul des heures, mises à jour, avis du CSE, documents des intervenants. Avec Softyflow, plateforme low-code française, ce circuit se construit à partir de fonctions documentées :
- des formulaires web et mobiles, avec pièces jointes, pour la demande d’intervention et les informations de l’entreprise extérieure ;
- des circuits de validation avec rôles et groupes, des droits par rôle et la délégation, pour faire arrêter le plan par chaque entreprise ;
- des minuteries d’échéance, à partir desquelles se configurent relances et escalades avant le début des travaux ;
- un journal d’audit, pour savoir qui a validé quelle version ;
- Flowy AI, qui génère une première version de l’application à partir d’une description de votre circuit.
Ce suivi s’inscrit dans notre offre de logiciel QHSE, aux côtés du permis de feu et des interventions industrielles. L’application est hébergée sur le Cloud Softyflow en France ou installée sur le cloud ou les serveurs de votre entreprise.
Voir un circuit de plan de prévention en démonstration, à partir de vos propres entreprises extérieures.
Questions fréquentes sur le plan de prévention obligatoire
Faut-il un plan de prévention pour une intervention d’une journée ?
Oui, si l’analyse commune fait apparaître des risques d’interférence : l’obligation ne dépend pas de la durée (article R4512-6). L’écrit n’est imposé que pour des travaux de la liste de l’arrêté du 19 mars 1993 ou à partir de 400 heures ; sinon, le plan peut être oral, mais l’INRS recommande de l’écrire.
Les 400 heures se comptent-elles par entreprise ?
Non. On additionne les heures prévisibles de toutes les entreprises extérieures de l’opération, sous-traitants compris, sur douze mois au plus, que les travaux soient continus ou discontinus. L’INRS précise que le calcul porte sur l’ensemble des contrats d’une même opération, et non entreprise par entreprise.
Un plan de prévention annuel est-il possible ?
Pour des interventions répétitives sous contrat annuel, l’INRS cite une démarche en deux parties : une partie commune préparée à l’avance, complétée à chaque intervention. Un plan annuel générique ne suffit pas : des entreprises ont été condamnées pour absence de plan de prévention avec un plan annuel trop général ou jamais actualisé.
Qui doit rédiger et signer le plan de prévention ?
Le plan est arrêté d’un commun accord par l’entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures, sous-traitants compris. L’entreprise utilisatrice coordonne l’ensemble ; chaque employeur reste responsable des mesures qui protègent ses salariés. La signature n’est pas imposée par le Code du travail, mais l’INRS souligne qu’elle permet d’attester que chaque entreprise a pris part au plan et en accepte les mesures.
Le plan de prévention doit-il être envoyé à l’inspection du travail ?
Non. Lorsque l’écrit est obligatoire, le plan est tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant toute la durée des travaux, et l’entreprise utilisatrice l’informe par écrit de l’ouverture des travaux (article R4512-12). Médecins du travail et CSE peuvent aussi se le faire communiquer.




